1Si l’homme astreint au service militaire n’a pas accompli un service entier au cours de l’une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l’école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
2Si l’homme astreint au service civil n’a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l’une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d’admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
3Si l’homme astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour cette année:
- a.
- pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d’instruction en cadres;
- b.
- pour des raisons de service civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une affectation au cours de l’année d’assujettissement;
- c.
- parce qu’une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).