Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Art. 103 LTFEffet suspensif

Chapitre 4 Procédure de recours Section 5 Autres dispositions de procédure

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.

2Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:

a.
en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
b.104
en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.
en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
d.105
en matière d’assistance administrative fiscale internationale.

3Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 LTF, du plus récent au plus ancien.

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