1Les annonces au registre de transparence doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 11.
2Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.
3Le Département fédéral de justice et police assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.