1Le registre de transparence contient les informations visées aux art. 9 à 11 et 17 ainsi que celles inscrites d’office.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations nécessaires au traitement des signalements au sens des art. 30 et 31 ou à l’exécution des contrôles sont inscrites au registre de transparence. Il peut prévoir que le registre de transparence contient des informations transmises par les autorités du registre du commerce, y compris de manière automatisée.
3Les modifications opérées dans le registre de transparence doivent pouvoir être retracées chronologiquement. L’art. 46, al. 2, est réservé.