1Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.
2L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA8 est régi par l’art. 4 ainsi que les art. 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence.