Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 67 LTVDisposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

Section 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les concessions pour les installations à câbles qui ont été octroyées ou renouvelées avant la modification du 17 mars 2017 pour la durée maximale prévue selon l’ancien droit sont considérées comme octroyées ou renouvelées pour une durée de 40 ans.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2010
Art. 29, al. 1, let. d: 1er janvier 2012130

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 5597).

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