Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 65 LTVDisposition transitoire

Section 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les membres de conseils d’administration ou d’organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que l’entreprise perde son droit à l’indemnisation.

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