1La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
- a.
- leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
- b.
- les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
- c.55
- le transport régional de voyageurs commandé conjointement par la Confédération et les cantons est géré comme un secteur distinct;
- d.
- la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
- e.
- le conseil d’administration ou l’organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux conditions précitées en faveur d’entreprises à faible volume de transport et d’entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.56
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).