1Les commanditaires déterminent l’offre de prestations et l’indemnité en tenant compte en premier lieu de la demande. De plus, ils tiennent compte des éléments suivants:
- a.
- la nécessité d’assurer une desserte de base appropriée;
- b.
- les intérêts de la politique régionale, en particulier les besoins des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique;
- c.
- les intérêts de l’aménagement du territoire;
- d.
- les intérêts de la protection de l’environnement;
- e.
- les intérêts des personnes handicapées.
2Le Conseil fédéral précise ces principes après consultation des cantons.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).