1La Confédération et les cantons concluent avec l’entreprise concernée une convention d’objectifs portant sur l’offre de prestations commandée conjointement.
2Ils peuvent notamment y faire figurer:
- a.
- des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l’offre de prestations;
- b.
- le temps imparti à l’entreprise pour atteindre les objectifs;
- c.
- des mesures pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints;
- d.
- un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;
- e.
- l’évolution prévue à moyen terme de l’offre de prestations.
3Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire de conclure une convention d’objectifs.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).