Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 63 LTVExécution

Section 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.

2Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.

3Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l’entreprise.

4Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d’exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l’exécution des transports.

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