Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 28 LTVAPrincipe

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:

a.
l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.
l’impôt qu’il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.
l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).

2L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.98

3L’assujetti peut déduire l’impôt préalable selon l’al. 1 pour autant qu’il prouve l’avoir réglé.99

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  2. Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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