Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 28a LTVADéduction de l’impôt préalable fictif

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti peut procéder à la déduction d’un impôt préalable fictif si:

a.
dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il acquiert un bien mobilier identifiable, et
b.
aucune TVA n’est transférée de manière apparente lors de l’acquisition du bien.

2L’impôt préalable fictif est calculé sur le montant payé par l’assujetti. Ce montant inclut l’impôt calculé au taux applicable au moment de l’acquisition.

3L’impôt préalable fictif n’est pas déductible sur les biens soumis à l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28a LTVA, du plus récent au plus ancien.

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