Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 33 LTVARéduction de la déduction de l’impôt préalable

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’al. 2, les montants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

2L’assujetti doit réduire le montant de la déduction de l’impôt préalable en proportion des fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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