Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 30 LTVADouble affectation

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.

2Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).

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