Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 29 LTVAExclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations et l’importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable si l’assujetti n’a pas opté pour leur imposition.

1bisLa déduction de l’impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l’étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l’assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22.101

1terLa déduction de l’impôt préalable peut être opérée pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences pour autant qu’elles soient réalisées ou utilisées à l’étranger.102

2En dérogation à l’al. 1, l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD103 donnent droit à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

3Les participations sont des parts du capital d’autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d’exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.

4Pour déterminer l’impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable des entreprises qu’elles détiennent.104

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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