Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 41 LTVAModification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d’affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l’encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.

2Si la contre-prestation acquittée par l’assujetti est corrigée, l’impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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