1Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d’affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l’encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.
2Si la contre-prestation acquittée par l’assujetti est corrigée, l’impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.