Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 40 LTVANaissance de la créance fiscale

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d’impôt naît:

a.
au moment de la facturation;
b.
au moment de la facturation partielle ou de l’encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.
au moment de l’encaissement de la contre-prestation s’il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n’est pas facturée.

2Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d’impôt naît au moment de l’encaissement de la contre-prestation.

3Pour l’impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.114

4Pour l’impôt sur les importations, le droit à la déduction de l’impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l’impôt a été fixé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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