1Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d’impôt naît:
- a.
- au moment de la facturation;
- b.
- au moment de la facturation partielle ou de l’encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
- c.
- au moment de l’encaissement de la contre-prestation s’il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n’est pas facturée.
2Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d’impôt naît au moment de l’encaissement de la contre-prestation.
3Pour l’impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.114
4Pour l’impôt sur les importations, le droit à la déduction de l’impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l’impôt a été fixé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).