1La dette fiscale naît:
- a.
- au règlement de la contre-prestation;
- b.
- pour les assujettis relevant de l’art. 45, al. 2, let. a, qui arrêtent leur décompte selon les contre-prestations convenues (art. 40, al. 1): à la réception de la facture ou, si les prestations ne sont pas facturées, au règlement de la contre-prestation.
2Les art. 42 et 43 s’appliquent à la prescription du droit de taxation et à l’entrée en force de la dette fiscale.