Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 42 LTVAPrescription du droit de taxation

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

2Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l’annonce d’un contrôle ou le début d’un contrôle non annoncé selon l’art. 78, al. 3.

3Si la prescription est interrompue par l’AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.

4La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

5L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

6Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LTVA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.