Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 104 LTVAGaranties de procédure

Titre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale.

2Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même lors d’une procédure pénale.

3Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l’impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d’un contrôle au sens de l’art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti.

4L’ouverture de l’enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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