Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 103 LTVAPoursuite pénale

Titre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La DPA213 est applicable à la poursuite pénale, à l’exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

2La poursuite pénale des infractions incombe à l’AFC en matière d’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d’impôt sur les acquisitions, et à l’OFDF en matière d’impôt sur les importations.

3Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l’AFC et à l’OFDF, l’AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l’une des deux autorités en accord avec l’OFDF.

4L’autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP214). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.

5Si l’autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d’autres infractions sanctionnées par la DPA, l’al. 1 s’applique à toutes les infractions.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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