Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 99 LTVARecel

Titre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d’une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt à l’importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 99 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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