1Le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit:
- a.
- pour la violation d’obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
- b.215
- dans les domaines de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions:
- 1.
- pour les contraventions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
- 2.
- pour la soustraction d’impôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
- 3.
- pour les délits visés à l’art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA216: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
- c.217
- dans le domaine de l’impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
- d. et e.218
- …
2La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.
3La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée:
- a.
- en principe, selon l’art. 42;
- b.
- en cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l’inculpé se trouve à l’étranger.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- Abrogées par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).