1Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA211 ne sont pas applicables.
2Une condamnation en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et 97.
3La condamnation en vertu de l’art. 14 DPA exclut l’application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.
4Si l’acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l’impôt sur les importations et une infraction à d’autres dispositions fédérales réprimée par l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.
5Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l’AFC, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.