Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 101 LTVAConcours d’infractions

Titre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA211 ne sont pas applicables.

2Une condamnation en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et 97.

3La condamnation en vertu de l’art. 14 DPA exclut l’application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.

4Si l’acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l’impôt sur les importations et une infraction à d’autres dispositions fédérales réprimée par l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

5Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l’AFC, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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