À moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- ne respecte pas l’obligation faite à l’assujetti de s’annoncer;
- b.
- ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d’une sommation;
- c.
- ne déclare pas l’impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris naissance;
- d.
- ne fournit pas dûment les sûretés requises;
- e.
- ne tient pas, n’établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres de comptes, les pièces justificatives, les papiers d’affaires et autres documents pertinents;
- f.
- malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l’impôt ou pour le contrôle de l’assujettissement;
- g.
- fait figurer dans des factures un montant d’impôt non dû ou différent du montant dû;
- h.
- mentionne un numéro d’enregistrement pour faire croire qu’il est inscrit au registre des assujettis;
- i.
- malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement correct d’un contrôle.