Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 97 LTVAFixation de la peine et soustraction d’impôt qualifiée

Titre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’amende est fixée conformément à l’art. 106, al. 3, du code pénal (CP)209; l’art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l’avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l’amende peut atteindre le double de l’avantage fiscal en cas d’infraction intentionnelle.

2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. L’amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:

a.
le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.
le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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