Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 83 LTVARéclamation

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 5 Procédure de décision et de recours

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier.

3Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté requise, l’AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu’il régularise sa réclamation. Elle l’avise que, s’il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable.

4Si la réclamation est déposée contre une décision de l’AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l’auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral.

5La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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