1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution; il édicte les dispositions d’exécution et règle notamment la procédure applicable à l’octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu’à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.
2Les dépenses découlant de l’exécution de la présente loi sont portées au débit des financements spéciaux visés aux art. 86, al. 3, et 87b, Cst.90
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).