Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Art. 41 LUMinDispositions transitoires

Titre 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l’entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution95 concernant les contributions suivantes aux cantons:

a.
pour l’exploitation et l’entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.);
b.
participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
c.
subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l’entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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