1La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l’entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution95 concernant les contributions suivantes aux cantons:
- a.
- pour l’exploitation et l’entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.);
- b.
- participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
- c.
- subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).
2La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l’entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.