1Si la réalisation de projets d’aménagement et d’entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 200698, l’ancien droit s’applique aux dépenses accumulées jusqu’au moment de l’entrée en vigueur.
2Les frais d’aménagement d’infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération.
3L’ancien droit s’applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
4Les cantons ayant des projets de construction au sens de l’al. 3 ne reçoivent des contributions globales selon l’art. 13 que dans la mesure où les contributions au financement de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée.
5La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationales. Les cantons ont une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- RO 2007 5779