Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 20 O-LEHEDépenses propres

Chapitre 4 Contributions d’investissements Section 1 Droit aux contributions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 54 LEHE)

1L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

2Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

3Doivent être déduites des dépenses propres:

a.
les contributions fédérales versées à un autre titre;
b.
les contributions d’institutions financées par la Confédération;
c.
les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l’investissement réalisé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.