(art. 54 LEHE)
1L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3Doivent être déduites des dépenses propres:
- a.
- les contributions fédérales versées à un autre titre;
- b.
- les contributions d’institutions financées par la Confédération;
- c.
- les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l’investissement réalisé.