Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 21 O-LEHECliniques universitaires

Chapitre 4 Contributions d’investissements Section 1 Droit aux contributions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 54, al. 3, LEHE)

1On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.

2Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.

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