1Le SEFRI peut, sur demande, octroyer à l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation une contribution visant à couvrir les charges d’exploitation de son secrétariat.
2La contribution sert à couvrir les coûts éligibles du secrétariat nécessaires pour accomplir les tâches définies à l’art. 4 du contrat de droit public du 21 décembre 2016 entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d’innovation31.
3Sont réputés coûts éligibles:
- a.
- les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dépassent pas les barèmes usuels pour des fonctions comparables, et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales;
- b.
- les coûts de matériel et d’exploitation nécessaires à la fourniture des prestations définies dans la convention de prestations passée entre le SEFRI et l’institution responsable (art. 5a du contrat);
- c.
- les coûts de location raisonnables et conformes à l’usage local pour les locaux nécessaires à l’institution responsable.
4La contribution aux coûts d’exploitation couvre également le traitement des demandes de cautionnement et la surveillance des cautionnements en cours.
5Le SEFRI fixe chaque année le montant maximal de la contribution fédérale par voie de décision.
6Il ne prend en charge que les dépenses effectives et prouvées. Les moyens éventuellement non utilisés de la contribution fédérale annuelle sont déduits de la contribution fédérale de l’année suivante après présentation des comptes annuels de l’institution responsable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 187).
- FF 2021 705