Si un camp doit être interrompu prématurément pour des raisons liées à la sécurité ou à la santé des participants et n’atteint pas la durée minimale définie à l’art. 14 OPESp ou si le nombre minimal des participants ne peut pas être respecté en raison d’une maladie ou d’un accident, l’OFSPO détermine dans chaque cas les subventions allouées conformément à l’art. 22 OESp.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSPO du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4129).