(art. 72, al. 2, let. b, OPers)
Dans le cas de l’utilisation autorisée d’un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l’étranger, l’indemnité kilométrique est régie par l’art. 46 O‑OPers91. Le chef de la représentation est compétent pour l’octroi d’une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- RS 172.220.111.31