(art. 45 OPers)
1Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d’affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l’art. 53, al. 1.109
2L’indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l’art. 12, al. 1, O‑OPers110.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- RS 172.220.111.31