(art. 58 OPers)
1Les prestations des assurances sociales auxquelles l’employé a droit en cas de maladie ou d’accident sont imputées sur les paiements faits à l’employé, en vertu de l’art. 56 OPers, jusquà cette date et au plus tard jusqu’à son départ de l’administration fédérale. Ne sont pas incluses dans le calcul les rentes du conjoint et des enfants de l’employé, qu’ils perçoivent en raison de leur propre invalidité.46
2La part des prestations des assurances sociales qui dépasse les paiements visés à l’art. 56 OPers reste entre les mains de l’employé, sous réserve des décomptes entre les assureurs sociaux.
3Si l’employé séjourne dans un établissement de soins à la charge de l’assurance militaire ou de la SUVA, les droits prévus par l’art. 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident47 ou par l’art. 21 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire48 sont réduits.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
- RS 832.202
- RS 833.11