(art. 57, al. 3, OPers)
1La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:
- a.
- si l’employé a provoqué ou aggravé l’événement dommageable intentionnellement ou par un crime ou délit;
- b.
- si l’employé s’est exposé intentionnellement à un risque exceptionnel ou s’est lancé dans une entreprise téméraire.
2En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 sont déterminants.