Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 27 O-OPersRéduction des prestations en cas de maladie ou d’accident et refus de les octroyer.

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57, al. 3, OPers)

1La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:

a.
si l’employé a provoqué ou aggravé l’événement dommageable intentionnellement ou par un crime ou délit;
b.
si l’employé s’est exposé intentionnellement à un risque exceptionnel ou s’est lancé dans une entreprise téméraire.

2En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.