Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 26 O-OPersPrestations en cas d’accident professionnel

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 63 OPers)

1Est réputé gain déterminant:

a.
pour l’employé devenu invalide à la suite d’un accident professionnel:
1.50
le dernier salaire que l’employé a perçu avant l’accident (y compris l’indemnité de résidence, l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale et la compensation du renchérissement),
2.51
les primes de fonction et de prestations touchées en vertu des art. 46 et 49 OPers durant l’année qui a précédé l’accident, ainsi que les indemnités versées en vertu de l’art. 45, al. 1, let. a, et de l’art. 70, al. 2, OPers,
3.52
les évolutions du salaire visées à l’art. 39, al. 1, OPers auxquelles l’employé pouvait s’attendre dans les trois années suivant l’accident,
4.
l’allocation liée au marché de l’emploi visé à l’art. 50 OPers,
5.
l’allocation spéciale visée à l’art. 48 OPers;
b.
pour le conjoint ou le partenaire survivant:
1.
ayant droit à une rente de survivant en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)53 et de la SUVA et ayant un ou plusieurs enfants: 100 % du gain déterminant en vertu de la let. a,
2.
ayant droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ayant pas d’enfant: 85 % du gain déterminant en vertu de la let. a,
3.
n’ayant pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ayant pas d’enfant: 65 % du gain déterminant en vertu de la let. a;
c.
pour les orphelins: 10 % du gain déterminant en vertu de la lettre a si le parent survivant n’a pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA;
d.
pour les orphelins de père et de mère: 20 % du gain déterminant en vertu de la let. a.

2En cas d’application d’un autre système salarial que celui de l’administration fédérale, le gain déterminant est fixé après entente avec l’OFPER.

3Les prestations en cas d’accident professionnel ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel ne sont versées que pour la durée pendant laquelle l’employé concerné, son conjoint − ou son partenaire − et les enfants de ceux-ci peuvent faire valoir des droits aux prestations de la Caisse fédérale de pensions.

4En cas de décès de l’employé par suite d’un accident de travail, les survivants reçoivent une contribution d’un montant de 5000 francs pour les frais des obsèques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  4. RS 831.10

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