1Pour évaluer et analyser les données de son domaine de compétence, l’OSAV exploite le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire (ALVPH). L’évaluation et l’analyse portent sur les données des systèmes suivants:
- a.
- ASAN, ARES et Fleko;
- b.
- les systèmes d’information visés à l’art. 17, let. a à d et g;
- c.
- le système d’information animex-ch visé dans l’ordonnance animex-ch du 1er septembre 201022;
- d.
- le système d’information pour la détection précoce de l’infestation des ruchers par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida);
- e.
- le système d’information pour le prélèvement d’échantillons de bovins à l’abattoir;
- f.
- la plateforme d’applications pour la protection des consommateurs;
- g.
- le système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’Union européenne visé aux art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/62523, appelé «Trade Control and Expert System» (TRACES);
- h.
- le système d’information visé à l’art. 79a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers24, qui, grâce à une vérification électronique par recoupement des données entre TRACES et le système de l’OFDF pour les déclarations en douane, permet de vérifier automatiquement la validité des autorisations et des documents vétérinaires présentés pour les lots importés;
- i.25
- le système eCert visé aux art. 102j à 102l de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers26.
2Les droits d’accès aux données dans ALVPH sont soumis aux règles qui valent pour chacun des systèmes d’information individuellement. Les droits d’accès aux données transmises à ALVPH via l’interface ARES à partir des systèmes d’information des cantons (art. 3, al. 3) sont régis par les art. 9 et 10.
Historique et notes (5)
- RS 455.61
- Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.
- RS 916.443.10
- Introduite par le ch. II 1 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.10