1Chacun des trois systèmes ASAN, ARES et Fleko peut reprendre les données des deux autres systèmes et des systèmes d’information suivants:
- a.
- le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5a de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)17;
- b.
- le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr;
- c.
- la banque de données sur le trafic des animaux visée aux art. 10 à 40 OId-BDTA18;
- d.
- le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements19;
- e.
- le système d’information géographique visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
- f.
- la banque de données centrale sur les chiens visée à l’art. 30, al. 2, LFE;
- g.
- le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire20;
- h.
- la banque de données sur le lait visée à l’art. 12, al. 2, let. d, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait21;
- i.
- les systèmes d’information des cantons, dans la mesure où cela est nécessaire pour la transmission des données visées à l’annexe 1, ch. 2.3, dans le système d’évaluation et d’analyse (art. 23).
2Les systèmes visés à l’al. 1, let. b, c et g, peuvent prélever des données d’ASAN, d’ARES et de Fleko.