Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données de référence:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL;
- b.
- les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales.