Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) · RS 916.408

Art. 16 O-SICALCommunication de données à des fins scientifiques et statistiques

Section 3 Droits d’accès, communication des données et couplage des systèmes d’information

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande écrite, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but scientifique ou statistique.

2Les données doivent être anonymisées autant que possible avant d’être communiquées. Si des données non anonymisées sont communiquées, les autorités concluent une convention avec le tiers concerné.

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