Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données d’exécution ci-après:
- a.
- les collaborateurs de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL: les données d’exécution que les autorités d’exécution cantonales saisissent dans le cadre de leurs devoirs de notification;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution des unités administratives d’autres cantons; la consultation est régie par l’art. 13.