Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données de référence d’ASAN, d’ARES et de Fleko:
- a.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales;
- b.
- les collaborateurs du service spécialisé compétent pour le système concerné.