1Les collaborateurs d’une autorité d’exécution cantonale peuvent uniquement consulter les données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton si celle-ci y consent. L’unité administrative effectue dans les systèmes d’information les réglages techniques nécessaires à la consultation des données ou charge l’OSAV de les effectuer.
2Aucun consentement n’est requis pour consulter les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE12 pour le compte de l’unité administrative d’un autre canton. Pour consulter ces données, il suffit d’introduire:
- a.
- le numéro REE visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements13;
- b.
- le numéro AVS du détenteur d’animaux;
- c.14
- le numéro d’identification de l’animal concerné exigé par l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)15 ou le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage, ou
- d.
- le nom du détenteur d’animaux ou de la personne qui a envoyé l’échantillon à analyser ou qui a donné le mandat d’analyse.
Historique et notes (4)
- RS 916.401
- RS 431.903
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
- RS 916.404.1