Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) · RS 916.408

Art. 13 O-SICALConsultation des données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton

Section 3 Droits d’accès, communication des données et couplage des systèmes d’information

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs d’une autorité d’exécution cantonale peuvent uniquement consulter les données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton si celle-ci y consent. L’unité administrative effectue dans les systèmes d’information les réglages techniques nécessaires à la consultation des données ou charge l’OSAV de les effectuer.

2Aucun consentement n’est requis pour consulter les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE12 pour le compte de l’unité administrative d’un autre canton. Pour consulter ces données, il suffit d’introduire:

a.
le numéro REE visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements13;
b.
le numéro AVS du détenteur d’animaux;
c.14
le numéro d’identification de l’animal concerné exigé par l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)15 ou le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage, ou
d.
le nom du détenteur d’animaux ou de la personne qui a envoyé l’échantillon à analyser ou qui a donné le mandat d’analyse.
Historique et notes (4)
  1. RS 916.401
  2. RS 431.903
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  4. RS 916.404.1

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