Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) · RS 916.408

Art. 9 O-SICALDonnées d’exécution: traitement des données

Section 3 Droits d’accès, communication des données et couplage des systèmes d’information

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données d’exécution ci-après:

a.
les collaborateurs de l’OSAV:
1.
les données d’exécution saisies par l’OSAV,
2.
les données d’exécution saisies par les autorités d’exécution cantonales dans le cadre de leurs devoirs de notification;
b.
les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution saisies par leur propre autorité;
c.
les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées;
d.
les collaborateurs des laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE10 et des laboratoires d’essais visés dans l’OCL11: les données d’exécution saisies par leur propre laboratoire;
e.
les collaborateurs des services spécialisés: toutes les données d’exécution du système concerné.
Historique et notes (2)
  1. RS 916.401
  2. RS 916.351.0

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