Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données d’exécution ci-après:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV:
- 1.
- les données d’exécution saisies par l’OSAV,
- 2.
- les données d’exécution saisies par les autorités d’exécution cantonales dans le cadre de leurs devoirs de notification;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution saisies par leur propre autorité;
- c.
- les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées;
- d.
- les collaborateurs des laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE10 et des laboratoires d’essais visés dans l’OCL11: les données d’exécution saisies par leur propre laboratoire;
- e.
- les collaborateurs des services spécialisés: toutes les données d’exécution du système concerné.