Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 75 OA 2Aide au retour médicale

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration Section 4 Aide au retour individuelle

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales.

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