Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 79 OAAChambre privée

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures Section 5 Autres infrastructures

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le militaire est autorisé à loger chez lui lors d’un service, il n’a droit à aucune indemnité de chambre.35

2Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient lui-même à son logement et paie directement le logeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

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